Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
356. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque contrevient à l’article 42, au deuxième alinéa de l’article 55, au deuxième alinéa de l’article 75, au premier alinéa de l’article 111, à l’article 131, au deuxième alinéa de l’article 143, au deuxième alinéa de l’article 145, au deuxième alinéa de l’article 151, à l’article 175, aux premier et deuxième alinéas de l’article 176, à l’article 178 ou 179, au troisième alinéa de l’article 206, au deuxième alinéa de l’article 210, au deuxième alinéa de l’article 212, à l’article 219, au deuxième alinéa de l’article 252, au deuxième alinéa de l’article 253, à l’article 254, au paragraphe 2 de l’article 260, à l’article 262, 264 ou 266, au paragraphe 2 ou 3 de l’article 270, au deuxième alinéa de l’article 277, au deuxième alinéa de l’article 287 ou au deuxième alinéa de l’article 305.
D. 871-2020, a. 356; D. 1461-2022, a. 60.
356. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque contrevient à l’article 42, au deuxième alinéa de l’article 55, au deuxième alinéa de l’article 75, à l’article 89, 90, 93, 111, 128, 129, au deuxième alinéa de l’article 143, au deuxième alinéa de l’article 145, au deuxième alinéa de l’article 151, au deuxième alinéa de l’article 153, à l’article 157 ou 175, au premier et au deuxième alinéas de l’article 176, à l’article 178 ou 179, au troisième alinéa de l’article 206, à l’article 208, 210, 212 ou 219, au deuxième alinéa de l’article 253, à l’article 254, 260, 262, 264, 266 ou 270, au deuxième alinéa de l’article 287 ou au deuxième alinéa de l’article 305.
D. 871-2020, a. 356.
En vig.: 2020-12-31
356. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque contrevient à l’article 42, au deuxième alinéa de l’article 55, au deuxième alinéa de l’article 75, à l’article 89, 90, 93, 111, 128, 129, au deuxième alinéa de l’article 143, au deuxième alinéa de l’article 145, au deuxième alinéa de l’article 151, au deuxième alinéa de l’article 153, à l’article 157 ou 175, au premier et au deuxième alinéas de l’article 176, à l’article 178 ou 179, au troisième alinéa de l’article 206, à l’article 208, 210, 212 ou 219, au deuxième alinéa de l’article 253, à l’article 254, 260, 262, 264, 266 ou 270, au deuxième alinéa de l’article 287 ou au deuxième alinéa de l’article 305.
D. 871-2020, a. 356.